34. Les Producteurs déterminent le prix de transaction auquel les producteurs vendeurs et les producteurs acheteurs sont respectivement tenus de vendre ou d’acheter.
À chaque quantité de quota offerte en vente à un prix déterminé, Les Producteurs additionnent toutes les quantités de quota offertes en vente à ce prix ou à un prix supérieur dont ils ont déduit les quantités de quotas retenues à titre de réserve selon la section X. À chaque quantité de quota faisant l’objet d’une offre d’achat à un prix déterminé, Les Producteurs additionnent toutes les quantités de quota qu’on offre d’acheter à ce prix ou à un prix inférieur. Pour chaque quantité ainsi totalisée, Les Producteurs calculent la différence entre le total des quantités offertes en vente et le total des quantités qu’on offre d’acheter et vice versa.
Le prix de la transaction correspond à la plus petite différence entre les quantités offertes en vente à un prix déterminé, desquelles Les Producteurs ont soustrait les quantités de quotas retenues à titre de réserve selon la section X, et les quantités qu’on offre d’acheter au même prix.
S’il résultait de l’application de l’article 40 un déficit d’un million de dollars ou plus au fonds créé par l’article 39, Les Producteurs peuvent déterminer que le prix de la transaction correspond à la plus petite différence ayant pour effet qu’ils vendent des quantités de quotas plutôt qu’ils n’en achètent. Cette intervention ne peut avoir pour effet de modifier de plus de l00 $/kg de matière grasse par jour le prix qui aurait été autrement déterminé; Les Producteurs peuvent en ce cas annuler la vente de quota en cours.
Le prix de transaction, les quantités de quota transigé et leur répartition peuvent être déterminés conformément aux dispositions d’une entente conclue en application de l’article 120 de la Loi.
Décision 6969, a. 34; Décision 7416, a. 1; Décision 8723, a. 4; Décision 8747, a. 3; Décision 8804, a. 3; Décision 10389, a. 3.